Délais de recours : note d’informations

 Nous remercions Me Sébastien COLLET, Avocat au Barreau de RENNES qui a rédigé le document d’information ci-dessous.

NOTE RELATIVE AUX DELAIS DE RECOURS A L’ENCONTRE DES DECISIONS INDIVIDUELLES D’OCCUPATION DES SOLS

 1. Point de départ du délai de recours

 En principe, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

 Telle est la règle générale fixée par les dispositions de l’article R421-1 du Code de justice administrative.

 Il faut comprendre que le recours doit parvenir au greffe de la juridiction administrative avant l’expiration du délai imparti.

En matière d’urbanisme, c’est l’article R600-2 du Code de l’urbanisme qui a vocation à s’appliquer.

 Celui-ci dispose que : «  Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. »

 Le délai est désormais déclenché par le seul affichage de l’autorisation en cause sur le terrain.

 Il faut que l’affichage soit continu pendant une période de deux mois, sans interruption, qu’il mentionne les pièces visées à l’article A.424-16 du Code de l’urbanisme ou du moins les pièces qui sont essentielles pour permettre au tiers de comprendre la nature et l’importance du projet.

 L’affichage doit en outre être visible depuis la voie publique.

 Faute pour l’affichage de respecter ces règles, le délai de recours ne court pas.

2. Modalités de calcul du délai

Le délai de recours est un délai franc, c’est à dire que ne sont comptés ni le jour où le délai commence à courir ni le jour où il vient à expiration.

Ainsi, si l’affichage a été effectué le 12 mars 2013, le délai de recours contentieux expirera le 13 mai 2013 à minuit.

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant (article 642 du Code de procédure civile).

3. Prorogation du délai de recours contentieux

Par l’exercice préalable d’un recours gracieux

Toute autorisation individuelle d’occupation des sols peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (c’est-à-dire un recours tendant à demander au maire de procéder au retrait de la décision) qui a pour effet d’interrompre le délai.

La prorogation suppose que le recours administratif, formé par l’intéressé ait été exercé avant l’expiration du délai contentieux courant contre la décision, c’est-à-dire dans le délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain.

Ainsi, interrompu et conservé, le délai courra en principe de nouveau à compter de l’intervention de la décision (expresse ou implicite) provoquée par le recours.

Précisons en effet que si le Maire ne répond pas dans un délai de deux mois, cela équivaut à un rejet implicite, rejet implicite qui peut alors être contesté devant le Tribunal administratif dans un nouveau délai de de deux mois.

Exemple  permettant de computer les délais:

Affichage du permis : 12 mars 2013

Expiration du délai de recours contentieux : 13 mai 2013

Si recours gracieux déposé le 12 avril 2013 : 2 hypothèses :

– Soit l’administration ne répond pas dans le délai de deux mois à compter du dépôt du recours gracieux et donc avant le 12 juin 2013, ce silence équivaudra à une décision implicite de rejet qui pourra être contestée dans un nouveau délai de de deux mois soit avant le 13 août 2013

– Soit l’administration rejette expressément le recours gracieux, auquel cas, à compter de cette décision expresse de rejet, celui qui conteste disposera d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.

Par un déféré préfectoral

Il s’agit du cas où l’administré saisit le Préfet d’une demande tendant à ce qu’il défère au Tribunal administratif un acte d’une autorité décentralisée. Si la demande parvient au préfet avant l’expiration du délai de recours de deux mois, le délai sera interrompu, pour recommencer de courir à compter du refus express ou implicite du préfet de satisfaire à la demande.

4. Notification du recours

Celui qui conteste une autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols tel un permis de construire est tenu de notifier ce recours tant à l’autorité signataire qu’au bénéficiaire de l’autorisation (pétitionnaire).

L’accomplissement de cette formalité est organisé par les dispositions de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme :

Décisions concernées : certificat d’urbanisme, décision de non-opposition à une déclaration préalable, permis de construire, d’aménager ou de démolir

Recours concernés : recours gracieux et recours contentieux

Forme : lettre recommandée avec accusé de réception

Délai : 15 jours francs à compter du dépôt du recours

Attention : l’absence de notification du recours gracieux comme du recours contentieux au signataire de l’autorisation et à son bénéficiaire dans les délais impartis entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux sans possibilité de régularisation.

5. Achèvement des travaux

Il ressort des dispositions de l’article R.600-3 du Code de l’urbanisme que :

« Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. »

Cette règle s’applique dans tous les cas, que le permis ait fait ou non l’objet d’un affichage.

6. Intérêt à agir

Pour avoir un intérêt personnel à agir contre une autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols, un particulier doit habiter à proximité du projet (covisibilité).

Quant aux associations, leur intérêt et qualité pour agir se mesure à l’aune de leur objet social.

La jurisprudence administrative, dans le souci de maintenir une certaine sécurité juridique au profit des titulaires d’autorisation d’urbanisme, fait preuve d’une certaine rigueur à l’égard de l’intérêt à agir des associations.

Les statuts d’une association doivent préciser son champ d’action géographique ainsi que son objet social qui doit être suffisamment défini car le caractère vague, général et global d’un objet social ne permettrait pas de conférer à une association un intérêt lui donnant qualité pour contester un simple permis de construire.

Un soin particulier doit être ainsi être apporté à la définition de l’objet social pour éviter tout risque d’irrecevabilité d’une action devant le juge administratif.

Rappelons également que les associations ne sont désormais recevables à agir contre une autorisation d’urbanisme que si le dépôt des statuts en préfecture a été fait avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L600-1-1 du code de l’urbanisme).

7. Représentation en justice des associations

Celle-ci doit être organisée dans les statuts de l’association.

A défaut, l’action en justice ne pourra être décidée que par l’assemblée générale qui est l’organe le plus représentatif (CE, 16 février 2011, Association pour l’égalité aux concours)

1 réponse à Délais de recours : note d’informations

  1. Godin dit :

    suite à un recours contre notre permis de construire,il a été procédé à une action en justice.Notre avocat nous a transmis un mémoire à approuver qui lui a été transmis le 14 février 2019. Le 2 juillet celui-ci nous indiquait que le dossier n’avait pas encore été fixé devant le tribunal administratif. Il s’agit d’un 2ème recours gracieux qui date de décembre 2018. Que devons nous faire?

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